Votre avocat à Rouen en cas de comparution immédiate
Alexis JULIA, avocat en droit pénal à Rouen, est régulièrement sollicité par des mis en cause ou leur famille pour assister des prévenus à l’occasion d’une comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel de Rouen, Le Havre, Caen, Dieppe, Evreux, Lisieux, Amiens…
Il peut être saisi à la suite d’une garde à vue au cours de laquelle il a assisté le gardé à vue ou à l’issue de la garde à vue qui a pu avoir lieu sans avocat ou avec un avocat de permanence commis d’office.
Qu’est ce qu’une comparution immédiate ?
La comparution immédiate est un mode de Jugement devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure dite « rapide et d’urgence ».
En effet, elle intervient à la suite de la garde à vue et du déferrement devant le Procureur de la République.
Elle n’est possible qu’à certaines conditions.Ainsi, le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi doit être au moins égal à 2 ans.
Dans l’hypothèse d’un flagrant délit, la comparution immédiate peut être décidée par le Procureur de la République si le maximum prévu par la loi est supérieur ou égal à 6 mois.
Dans la pratique, cela recouvre en réalité beaucoup d’infractions comme les infractions relatives aux biens (vols, escroquerie, recel), aux mœurs (exhibitions sexuelles, atteintes sexuelles, agressions sexuelles), trafics de stupéfiants, délits routiers (refus d’obtempérer, conduite sans permis, conduite en état d’alcoolémie…).
Dans l’hypothèse d’une comparution immédiate, le prévenu est gardé à la disposition de la justice jusqu’à sa comparution devant le Tribunal qui doit avoir le lieu le jour même.
Cependant, si la réunion du Tribunal est impossible le jour même, notamment s’il n’y pas d’audience devant le Tribunal correctionnel (hypothèses des samedis et dimanches en province), un magistrat, le Juge des libertés et de la détention, peut être saisi par le Procureur de la République aux fins d’incarcération du prévenu en attendant son jugement.
L’assistance de votre avocat à Rouen devant le Juge des libertés et de la détention
Un débat contradictoire se tient donc devant Juge des libertés et de la détention avec la personne déférée assistée de son avocat.
L’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’incarcération à la maison d’arrêt,la personne doit par la suite comparaître au plus tard le troisième jour ouvrable suivant devant le Tribunal correctionnel.
Si ce délai n’est pas respecté, elle est immédiatement remise en liberté.
Le Juge des libertés et de la détention peut également placer la personne sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire qu’elle est remise en liberté en attendant son jugement.Cette mise en liberté est assortie d’une ou plusieurs obligations ou interdictions.
Par exemple, interdiction de contact avec la victime, interdiction de paraître au domicile de la victime, interdiction de port d’armes, obligation de suivre des soins (d’ordre psychologiques ou psychiatriques) obligation de suivre un travail ou une formation, obligation de se présenter de manière périodique devant les services de police ou de gendarmerie (« obligation de pointage »).
Le rôle de l’avocat est primordial dans le cadre de ce débat devant le juge des libertés et de la détention dans la mesure où il présente l’ensemble des éléments et arguments à sa disposition pour éviter l’incarcération de son client avant le Jugement.
Nous faisons ainsi le nécessaire pour réunir les documents justifiant des garanties de représentation de notre client tels que contrat de travail, justificatif de domicile attestation d’hébergement, justificatif de soins ou traitements en cours.
Le déroulement de votre comparution immédiate à l’aide de votre avocat à Rouen
Devant le tribunal, après avoir rappelé et recueilli les éléments d’identité de la personne présentée, le Président du Tribunal correctionnel demande au prévenu s’il souhaite être jugé immédiatement ou s’il souhaite bénéficier d’un délai pour préparer sa défense.
Cet accord sur le fait d’être jugé « séance tenante » ne peut avoir lieu qu’en présence de l’avocat.
Ce délai pour préparer sa défense et ne pas être jugé le jour même est de droit, il s’impose donc au Tribunal lorsque ce choix est fait.
Notre rôle est de vous conseiller au mieux de l’opportunité ou pas de ne pas accepter d’être jugé le jour même.
Par exemple, il peut être utile de ne pas renoncer au délai dans la perspective de réunir un maximum d’éléments dits de « personnalité » comme le contrat de travail, les fiches de paie, des justificatifs de domicile, de soins ou encore des attestations de témoins ou de proches.
Dans ce cas, le Tribunal ne juge pas le fond de l’affaire mais doit juste statuer sur le sort de la personne prévenue en attendant l’audience de Jugement.
Ainsi, soit le prévenu est placé en mandat de dépôt, c’est-à-dire incarcéré en attendant son jugement, soit il est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec un certain nombre d’obligations ou d’interdictions.
Par exemple, le Tribunal peut décider dans l’attente du Jugement d’une interdiction de contact avec la victime, de paraître au domicile de la victime, de port d’armes ou d’une obligation de suivre des soins (d’ordre psychologiques ou psychiatriques) d’une obligation de suivre un travail ou une formation, d’une obligation de se présenter de manière périodique devant les services de police ou de gendarmerie (« obligation de pointage »).
Par la suite l’audience de Jugement intervient dans un délai de 2 semaines minimum à 6 semaines maximum.
Si la peine encourue, compte tenu de l’infraction reprochée est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, ce délai peut être de 2 à 4 mois.
C’est dans le cadre de cette audience de Jugement qu’il sera statué sur la culpabilité ou non du prévenu.
En cas de culpabilité, le Tribunal statuera sur la peine prononcée et sur les intérêts civils c’est-à-dire les dommages-intérêts allouées à la partie civile (victime).
Dans le cadre d’une étude approfondie du dossier, nous faisons le nécessaire pour déceler et soulever toutes causes éventuelles de nullités de procédures (« vices de procédures »).
Ces nullités doivent être soulevées « in liminelitis » c’est-à-dire avant toute défense dite « au fond ».
Si les faits sont reconnus, nous travaillons sur la peine, c’est-à-dire sur la proposition de peines la plus adaptée en fonction de la personnalité du prévenu.
Le but étant bien entendu que la personne puisse ressortie du Tribunal libre.
Des aménagements de peines « abinitio » peuvent être désormais décidés par le Tribunal correctionnel.
Ainsi, le Tribunal peut décider (dans la limite de 1 an d’emprisonnement) que la peine à effectuer s’effectuera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (« bracelet électronique »).