Foire aux questions
Votre cabinet d’avocat , basé à Rouen, répond à vos questions fréquemment posées à l’occasion de rendez-vous dans nos locaux.
Les réponses à vos questions
Le Code civil prévoit la possibilité de solliciter un changement de prénom à condition de démontrer l’existence d’un intérêt légitime.
Jusqu’en 2016, la décision d’approuver ou non le changement de prénom relevait de l’appréciation du juge aux affaires familiales.
La procédure a été simplifiée et déjudiciarisée. Désormais, la demande doit être adressée à l’officier d’État civil du lieu de naissance du demandeur ou de son lieu de résidence.
Dans l’hypothèse où l’enfant est âgé de plus de 13 ans, il est nécessaire de recueillir son consentement.
Lorsque l’officier d’État civil estime que la demande ne repose pas sur un intérêt légitime, par exemple si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier d’État civil doit sans délai saisir le procureur de la république.
Si ce dernier s’oppose au changement de prénom, le demandeur ou son représentant légal devra saisir le juge aux affaires familiales afin de trancher la difficulté.
Il est indispensable de consulter un avocat compétent en droit de la famille.
Maître Julie DEVE-JULIA, avocat à Rouen, est régulièrement sollicitée dans des dossiers où l’un des parents est victime du syndrome d’aliénation parentale. Ses plaidoiries devant le juge aux affaires familiales font souvent état de ce syndrome dont trop de parents sont victimes.
Le syndrome d’aliénation parentale est évoqué lorsqu’un des parents dénigre l’autre au point de contester même l’existence de son statut de parent.
Le syndrome d’aliénation parentale peut être caractérisé notamment dans la situation suivante :
– lorsqu’un parent déclare faussement qu’il a été victime de violences conjugales,
– lorsqu’un parent refuse tout contact entre l’enfant et le parent aliéné,
– lorsque l’enfant est manipulé au point d’avoir peur à tort du parent aliéné,
– lorsque l’enfant prend parti pour le parent aliénant,
– lorsque le parent aliénant dépose plainte à tort pour des attouchements sexuels qui auraient été commis sur l’enfant,
– lorsque le parent aliénant refuse de remettre l’enfant à l’autre parent malgré une décision du juge aux affaires familiales lui accordant des droits…
Dans l’hypothèse du syndrome d’aliénation parentale, la perversion narcissique du parent aliénant peut être évoquée.
Il peut être sollicité une expertise psychiatrique des membres de la famille et notamment du parent soupçonné d’être pervers narcissique.
Notre cabinet d’avocats, basé à Rouen, dispose d’une expertise et d’une expérience qu’il met à votre service pour faire valoir et imposer vos droits dans ce type de situation.
Le développement des réseaux sociaux s’est accompagné d’une digitalisation de la vie familiale.
Le partage par les parents de la vie de leurs enfants porte atteinte à la vie privée des mineurs sans que ces derniers ne puissent s’en plaindre devant une juridiction en raison de leur jeune âge.
Cette pratique qualifiée de sharenting est de plus en plus courante et consiste à partager des anecdotes, des vidéos ou des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux notamment sur les plates-formes dont les plus connues sont les suivantes Facebook, Instagram, Tiktok, Pinteret, Flickr ou encore Snapchat.
En France, 30 % des enfants auraient d’ores et déjà une empreinte numérique avant leur naissance en raison de la publication d’échographies sur les réseaux sociaux.
Selon le droit français, l’enfant est en principe en incapacité d’exercer ses droits. Seuls ses représentants légaux peuvent agir en ses lieux et place.
En conséquence, il revient aux représentants légaux d’autoriser ou non la publication de photos de leurs enfants et d’accepter ou pas que des informations relatives à la vie de leurs enfants soient diffusées.
Il relève également du pouvoir des parents d’accepter ou non l’inscription de leurs enfants sur les réseaux sociaux.
La difficulté se pose en cas de publication ou de diffusion par un parent sans l’accord de l’autre d’éléments relatifs à la vie intime de l’enfant.
La jurisprudence s’est prononcée et semble considérer que le partage d’informations sur les réseaux sociaux relève de l’autorité parentale conjointe et qu’il ne s’agit pas d’un acte usuel de l’autorité parentale.
En conséquence, en cas de désaccord entre les parties sur la diffusion d’informations de l’enfant sur les réseaux sociaux, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher la difficulté et éventuellement enjoindre au parent ayant publié ou diffusé des éléments de les retirer.
Votre avocat, dont le cabinet est basé à Rouen, se tient à votre disposition pour toute information complémentaire à ce sujet.