Votre avocat en cas de rupture du PACS
Le PACS a été créé en 1999 à la suite des revendications des homosexuels à pouvoir s’engager dans une union reconnue par la loi. Il est cependant ouvert à tous les couples quel que soit leur sexe.
Me Julie DEVE-JULIA dont le cabinet d’avocats est situé à Rouen vous informe à propos de la formation du PACS, vous précise ses effets et les règles en matière de dissolution.
La conclusion du PACS
Ces dernières années, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour accorder au PACS de plus en plus d’importance pour qu’il ne soit plus considéré comme un simple contrat.
Depuis 2009, les litiges relatifs aux PACS relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales tout comme le mariage. Par ailleurs, la loi du 18 novembre 2006 a remplacé la compétence du tribunal de grande instance pour l’enregistrement du PACS. Tout comme le mariage, sa conclusion relève de l’office du maire. Le PACS est devenu très répandu même si le mariage continue de l’emporter de peu.
La formation du PACS suppose la réunion de plusieurs conditions de fond et de forme.
Sur le fond, le PACS ne peut être contracté que par deux personnes majeures quel que soit leur sexe. En cas de tutelle ou de curatelle de l’un des partenaires, l’assistance du curateur ou du tuteur est nécessaire.
Évidemment, pour contracter un PACS, les partenaires ne doivent pas être déjà pacsés ou mariés. Tout comme le mariage, le principe de l’interdit de l’inceste est posé puisque le PACS ne peut pas être conclu notamment entre ascendants et descendants en ligne directe.
Sur la forme, les partenaires doivent conclure un PACS qu’ils doivent déclarer à l’officier d’État civil de la ville dans laquelle ils fixent leur domicile et lui fournir une convention à cet effet. Il est également prévu la possibilité de se pacser devant un notaire.
Que ce soit le maire ou un notaire, ils doivent enregistrer le PACS et procéder à sa publicité. Tout comme le mariage, les actes d’État civil des partenaires doivent être modifiés et comporter la mention du PACS en marge de leurs actes de naissance.
Les effets du PACS
Le PACS impose à la fois une obligation de communauté de vie et une obligation d’aide et d’assistance. En outre, il existe une solidarité de certaines dettes.
L’obligation de communauté de vie est le seul devoir personnel imposé par la loi. Cependant, elle ne suppose pas une obligation de fidélité.
L’obligation d’aide et d’assistance constitue une aide matérielle qui doit être proportionnée aux facultés financières de chacun des partenaires.
La solidarité de certaines dettes implique que les partenaires sont tenus solidairement auprès des tiers par les dettes contractées par l’un ou l’autre des partenaires à condition que les dettes soient justifiées par les besoins de la vie courante. Les dates suivantes sont exclues : les achats à tempérament, les dépenses et emprunts manifestement excessifs eu égard au train de vie des partenaires. Cependant, les emprunts qui portent sur des sommes modestes contractés pour les besoins de la vie courante font l’objet d’une solidarité entre partenaires.
Lorsqu’il n’a pas été conclu de convention contraire par les partenaires, leurs patrimoines restent séparés.
En matière de succession, la loi n’a pas consacré la qualité d’héritier aux partenaires. Cependant, il est possible de léguer des biens qui seront exonérés des droits de succession.
La séparation en cas de PACS
Le gros avantage du PACS en comparaison avec le mariage est qu’il peut être rompu très facilement et sans lourdes de conséquences. Dès la dissolution du PACS, l’obligation d’aide matérielle s’arrête. Ainsi, celui qui ne souhaite pas régler de pension alimentaire à son partenaire en cas de différence significative entre les revenus de l’un et de l’autre, a juste à rompre le PACS pour échapper à toute obligation.
Le PACS est rompu automatiquement par le mariage ou par le décès d’un des partenaires. Il peut également être dissous par la volonté des deux partenaires. Dans ce cas, ils doivent adresser une déclaration conjointe à l’officier d’État civil du lieu d’enregistrement de leur PACS ou au notaire instrumentaire. Le PACS peut également prendre fin par la seule volonté d’un des partenaires. Pour cela, il doit faire signifier sa volonté à l’autre partie et remettre cette signification soit à l’officier d’État civil soit au notaire.
Dans tous les cas, que ce soit l’officier d’État civil ou le notaire qui procède à l’enregistrement de la dissolution, ils doivent effectuer la publicité permettant la rectification des actes d’État civil.
En cas de rupture du PACS, il appartient aux partenaires de régler les conséquences de leur séparation. Ils doivent liquider eux-mêmes leurs biens et recourir au juge en cas de difficulté.
La question se pose de savoir s’il est possible pour le partenaire qui subit la situation d’exiger la réparation de son préjudice moral en cas de rupture unilatérale du PACS par l’autre partenaire.
La rupture du PACS n’est pas constitutive en soi d’une faute réparable. En effet, les partenaires sont toujours libres de le rompre. Cependant, il est possible de réclamer des dommages-intérêts lorsque les circonstances de la rupture sont fautives à charge d’en rapporter la preuve.
En outre, s’il est démontré que les fautes ont été commises par l’un ou par l’autre pendant la durée du PACS (manquement au devoir d’assistance ou d’aide matérielle ou à l’obligation de vie commune), il est possible d’obtenir des dommages-intérêts à condition de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité en relation avec la faute commise.
Pour toute question complémentaire, notre cabinet d’avocats basé à Rouen se tient à votre disposition pour de plus amples informations.